Réglementation : un décret pour opérer la distinction entre « drones maritimes » et « sous-marins radiocommandés »
La réglementation française a été modifiée pour opérer une distinction entre « drones maritimes » et « sous-marins radiocommandés ». Pour mémoire, le catégorie des « drones maritimes » a été créée par une ordonnance en 2021 (voir les explications ici).
Elle était assez contraignante : les drones opérés en mer devaient se conformer à une obligation d’immatriculation et de pavillon, d’assurance, d’un titre de conduite en mer et d’une formation spécifique…
Ce que dit le texte ?
Le « décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 » est publié pour application de l’ordonnance de 2021. Il décrit une exemption à la qualification de « drones maritimes ». Ou plutôt deux !
Ne sont pas considérés comme des « drones maritimes », et donc non soumis à leurs exigences d’opération, les « engins flottants de surface ou sous-marins opérés à distance ou par leur propres systèmes d’exploitation » :
- d’une longueur hors tout inférieure à 1 mètre (la « longueur hors tout » correspond à la distance entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente de l’appareil).
ou
- qui se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage.
C’est une bonne nouvelle ?
Oui ! car les bateaux radiocommandés opérés en mer comme les PowerDolphin de Powervision (voir ici), ainsi que les robots sous-marins autonomes ou opérés à distance tels que le PowerRay de Powervision (voir le test ici), le Gladius (voir le test ici), le Gladius Mini (voir le test ici) et le Dory (voir le test ici) de Chasing Innovations, et tous les autres appareils de moins de 1 mètre de longueur ne sont pas considérés comme des « drones maritimes ».
Le décret concerne les opérations en mer, pas celles en eaux douces.
En résumé ?
Les complexes obligations des « drones maritimes » ne sont pas requises :
- pour les appareils de moins de 1 mètre de longueur, quelle que soit leur distance d’opération par rapport au rivage.
- pour tous les appareils opérés à moins de 300 mètres du rivage, même s’ils mesurent plus de 1 mètre de longueur. Ils sont tout de même soumis au prérogatives des maires, telles qu’indiquées par l’article L2213-23 du code général des collectivités territoriales.