Ce décret concerne la captation d’images aériennes, en drone et autres aéronefs, « par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national ». Il autorise les forces de l’ordre à « mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs ». Cette captation d’images aériennes reste subordonnée à l’autorisation du préfet (article L. 242-5).
Dans quel but ?
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés (agressions, vols, trafic d’armes, de personnes et de stupéfiants, intrusions, dégradations).
La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.
La prévention du terrorisme.
La régulation des flux de transport dans le cas du maintien de l’ordre et de la sécurité.
La surveillance du franchissement des frontières par les personnes et les marchandises.
Le secours aux personnes.
Dans quelles conditions ?
L’enregistrement concerne les images mais pas les sons, comprend la date et l’heure, identifie l’opérateur du drone et la position.
L’accès aux données et leur extraction sont limités à certaines catégories de personnes dont la liste est indiquée dans le décret.
Les données doivent être placées sur un support sécurisé. Celles concernant les intérieurs doivent être supprimées sous 48 heures.
Les autres données peuvent être conservées pendant 7 jours puis effacées sauf pour être utilisées en formation – elles doivent dans ce cas être anonymisées.
La journalisation, autrement dit la trace des opérations sur les images, peut être conservée pendant 3 ans. A noter que cette durée a été jugée trop longue par la CNIL, mais le décret ne suit pas ses recommandations.
Le public doit être informé de l’usage de caméras aériennes « par tout moyen approprié » sauf en cas d’urgence ou si l’information met en péril la mission.
Un arrêté supplémentaire
Il était requis par le point 8° VII de l’article L. 242-5 du code de sécurité intérieure pour fixer le nombre de caméras utilisées simultanément par chaque département. C’est l’« arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer ». Il classe les départements en 3 catégories, selon des critères qui ne sont pas décrits (mais plutôt faciles à imaginer) : 40 caméras simultanées pour la plupart des départements, 70 dans certains autres, et 100 pour une poignée comme Paris et ses départements limitrophes, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, le Var, la Seine-Maritime, la Loire-Atlantique, etc.
Opposants et partisans…
Malgré des verrous qui interdisent par exemple la reconnaissance des visages et limitent le stockage des données, les opposants à l’usage des drones par les forces de l’ordre voient dans ce décret une nouvelle intrusion de la technologie dans la vie privée, des risques de dérives sécuritaires et d’intensification de la surveillance des rassemblements et plus globalement des populations.
De leur côté, les forces de l’ordre retrouvent un outil de travail avec lequel ils avaient l’habitude de travailler, auquel ils étaient formés, et dont ils sont déjà équipés. Les caméras à bord de drones permettent de faciliter la collecte d’informations à distance pour éviter des prises de risque par contact trop rapproché, et avec un point de vue différent et plus large, dans le but d’obtenir un appui opérationnel. A noter que la police municipale n’est pas concernée par ce décret.
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